CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
26. La réquisition qui vise la réduction ou la radiation d’une inscription, en plus de faire référence, s’il en est, au document qui autorise la réduction ou la radiation, doit contenir l’information suivante:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  l’indication du droit que vise la réquisition et le numéro d’inscription de ce droit;
3°  si la réduction ou la radiation est volontaire: la désignation de la personne qui y consent et, lorsqu’il y a représentation, le nom et la qualité du représentant, de même que la nature de la pièce justificative en vertu de laquelle le représentant agit, ainsi que l’indication du nom du constituant;
4°  si la réduction ou la radiation est judiciaire: le nom des personnes visées à l’acte;
5°  si la réduction ou la radiation est légale: l’indication du texte de loi sur lequel se fonde le requérant, toute mention ou déclaration prescrite par la loi, ainsi que l’indication, s’il y a lieu, du nom des personnes que vise l’inscription;
6°  s’il s’agit de la réduction du montant indiqué dans l’inscription: la somme pour laquelle la réduction est requise ou ordonnée;
7°  s’il s’agit de la réduction de l’assiette du droit: la description du bien visé.
La référence au document qui autorise la réduction ou la radiation doit énoncer:
1°  s’il en est, la date et le lieu de signature du document;
2°  si ce document est notarié: le nom du notaire et le numéro de la minute ou la mention qu’il s’agit d’un acte en brevet;
3°  si ce document est judiciaire: le tribunal dont il émane, le district judiciaire, le numéro du dossier judiciaire et, dans le cas d’un jugement, le dispositif du jugement;
4°  si ce document est sous seing privé: le nom des témoins qui l’ont attesté, lorsque cette attestation est prescrite par la loi.
D. 1594-93, a. 26; D. 444-98, a. 12.